Délégation de pouvoirs et responsabilité pénale de l’entreprise
1 septembre 2017Registre des Bénéficiaires Effectifs : un pavé dans la mare de l’anonymat de l’actionnariat des sociétés
5 septembre 2017On sait que les articles L.225-37 alinéa 6 et L.225-68 alinéa 7 du Code de commerce font obligation au Président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes (SA) ou des sociétés en commandite par actions (SCA) dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé de joindre au rapport du conseil d’administration ou du directoire un rapport ayant vocation à rendre compte :
- de la composition du conseil et de sa représentation équilibrée entre les hommes et les femmes,
- des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil,
- des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mise en place par la société,
- ainsi que, depuis les exercices clos au 31 décembre 2016, des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures prises par la société pour les réduire.
Or, une ordonnance du 12 juillet 2017 prise en application de la loi Sapin 2, étend cette obligation à toutes les SA et SCA.
En outre, ce rapport n’incombe désormais plus au Président du conseil d’administration ou de surveillance, mais au conseil d’administration lui-même, pris dans sa collégialité.
Par ailleurs, la même ordonnance prévoit, notamment, une redistribution du contenu du rapport de gestion entre celui-ci et le rapport sur le gouvernement d’entreprise, ainsi qu’un allègement du rapport de gestion des petites entreprises.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux rapports établis au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.