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Les principales nouveautés fiscales prévues dans le projet de loi de finances 2018

1 – Baisse dégressive du taux de l’IS Première mesure qui intéresse les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés (IS), la baisse de celui-ci de façon dégressive prendrait effet à partir de 2018 jusqu’en 2022 Pour la fraction des bénéfices taxables inférieure à 500.000 €, le taux de l’IS serait ramené à 28% en 2018, 2019 et 2020, puis à nouveau abaissé à 26,5% en 2021 et à 25% en 2022. Pour la fraction des bénéfices taxables supérieure à 500.000 €, le taux de l’IS serait inchangé à 33,33% en 2018, ramené à 31% en 2019, à 28% en 2020, puis à 26,5% en 2021 et à 25% en 2022. Le taux réduit de 15% applicable sur la fraction des bénéfices inférieure à 38.500 € serait maintenue pour les sociétés dont le chiffre d’affaires sur 12 mois est inférieur à 7.630.000 €. 2 – Prélèvement forfaitaire unique sur les […]

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LEXIDIA SOCIETE D'AVOCATS QUI SOMMES NOUS ? Créé en mai 2007, le cabinet LEXIDIA accompagne ses clients dans les domaines du M&A, du CORPORATE et du DROIT DES AFFAIRES. Composé d’avocats spécialisés tournés vers l’entreprise et partageant un savoir‐faire comme une expérience à forte valeur ajoutée, le cabinet LEXIDIA développe ses activités autour de trois valeurs fondamentales : • Excellence du service rendu au client • Disponibilité et réactivité • Proposition de solutions adaptées et sur‐mesure. NOUS SITUER LEXIDIA – SOCIETE D'AVOCATS 19 rue de l'Amiral d'Estaing 75116 PARIS Tél : 01 56 43 64 65 NOS VALEURS

Rapport de gestion et rapport sur le gouvernement d’entreprise dans les assemblées annuelles

On sait que les articles L.225-37 alinéa 6 et L.225-68 alinéa 7 du Code de commerce font obligation au Président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes (SA) ou des sociétés en commandite par actions (SCA) dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé de joindre au rapport du conseil d’administration ou du directoire un rapport ayant vocation à rendre compte : de la composition du conseil et de sa représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mise en place par la société, ainsi que, depuis les exercices clos au 31 décembre 2016, des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures prises par la société pour les réduire. Or, une ordonnance du 12 juillet 2017 prise en application […]

Registre des Bénéficiaires Effectifs : un pavé dans la mare de l’anonymat de l’actionnariat des sociétés

Le décret du 12 juin 2017, relatif au registre des bénéficiaires effectifs, précise les termes de l’ordonnance du 1er décembre 2016 « renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ». Pour rappel, cette ordonnance prévoit la centralisation des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales au sein du Registre du Commerce et des Sociétés. Plus précisément, le Code monétaire et financier définit les « bénéficiaires effectifs » comme les personnes physiques qui contrôlent la société, soit par la détention directe ou indirecte de plus de 25% du capital ou des droits de vote, soit par l’exercice d’un pouvoir effectif de contrôle sur les organes de gestion ou de direction ou sur l’assemblée générale. En pratique, seront répertoriées au sein de ce registre les informations relatives à l’identité de la société et à l’état civil des bénéficiaires effectifs personnes physiques, les modalités du contrôle exercé […]

L’obligation pour l’établissement bancaire de mettre en garde le dirigeant des risques encourus par l’attribution d’un prêt.

Dans un arrêt dans la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 février 2018, les juges se sont penchés sur deux prêts bancaires souscrits à titre personnel par un dirigeant pour être mis à disposition de sa société. La société a, par la suite, été mise en liquidation judiciaire et la banque s’est tournée vers le dirigeant en vue de percevoir le remboursement des deux prêts consentis. Le dirigeant, pour contester l’action de la banque, s’est basé sur le manquement au devoir de mise en garde pour mettre en jeu sa responsabilité. En effet, lorsqu’une banque consent un prêt, celle—ci est tenue d’avertir l’emprunteur profane des risques pouvant découler de ce prêt, au regard de ses capacités financières et du niveau de son endettement. La Cour de cassation donne raison au dirigeant sur ce fondement car la banque aurait dû le mettre en garde contre « le […]