LEXIDIA SOCIETE D'AVOCATS

3 septembre 2017

Rapport de gestion et rapport sur le gouvernement d’entreprise dans les assemblées annuelles

On sait que les articles L.225-37 alinéa 6 et L.225-68 alinéa 7 du Code de commerce font obligation au Président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes (SA) ou des sociétés en commandite par actions (SCA) dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé de joindre au rapport du conseil d’administration ou du directoire un rapport ayant vocation à rendre compte : de la composition du conseil et de sa représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mise en place par la société, ainsi que, depuis les exercices clos au 31 décembre 2016, des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures prises par la société pour les réduire. Or, une ordonnance du 12 juillet 2017 prise en application […]
1 septembre 2017

Délégation de pouvoirs et responsabilité pénale de l’entreprise

L’article 121-2 alinéa 1 du Code pénal rend les sociétés responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La Cour de cassation vient de rappeler ce principe en l’appliquant au cas d’un délégataire de pouvoirs ayant reçu cette délégation de la part du chef d’entreprise, représentant légal de la société et qui avait commis une faute, dans l’exercice de son mandat, entraînant la responsabilité pénale de l’entreprise. La Cour rappelle ainsi que, par l’effet de la délégation, son bénéficiaire, le délégataire, se voit conférer le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la société dans les domaines que la délégation définit. Le délégataire a donc qualité pour représenter la société à ce titre et entre ainsi dans la catégorie des représentants de la société visés par le texte.